TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2215367_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 16 octobre 2022, les sociétés AIP, AIP ING, BIM ARCHI.TECH (" le groupement AIP "), représentées par Me Laurent Vidal, avocat, demandent au tribunal administratif :
- d'annuler la décision de l'OPH de Bobigny de résilier le marché conclu avec le groupement requérant pour la réhabilitation énergétique des façades des résidences " Salvador Allende " à Bobigny ;
- de condamner l'OPH de Bobigny à indemniser le groupement AIP de l'entier préjudice né pour ce dernier de cette résiliation illégale ;
- de mettre à la charge de l'OPH de Bobigny la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés AIP, AIP ING et BIM ARCHI.TECH ont été invitées, par un courrier du tribunal en date du 12 janvier 2024, à produire, dans le délai d'un mois, le mémoire complémentaire annoncé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, l'OPH Est Ensemble Habitat, représenté par Me Peru, avocat, demande au tribunal de constater le désistement d'office des sociétés requérantes et de les condamner, chacune, à lui verser la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés AIP, AIP ING et BIM ARCHI.TECH ont produit un mémoire complémentaire, enregistré le 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté. ". Aux termes de l'article R. 414-1 du même code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. (). "
2. D'une part, la requête sommaire, enregistrée le 16 octobre 2022, annonce expressément que la requête incomplète sera complétée par l'envoi d'un " mémoire ampliatif qui sera ultérieurement déposé ". Par un courrier du 12 janvier 2024, mis à disposition du conseil des sociétés requérantes par voie électronique au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, ouvert et donc réputé notifié ce même jour en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du même code, les sociétés requérantes ont été invitées, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5 de ce code, à produire, dans un délai d'un mois, le mémoire complémentaire annoncé et ont été informées de ce que, à défaut de production d'un tel mémoire dans le délai imparti, elles seraient réputées s'être désistées de leur requête. Ce courrier étant resté sans réponse à l'issue du délai imparti, le 12 février 2024, les sociétés AIP, AIP ING et BIM ARCHI.TECH sont réputées s'être désistées de leur requête à cette date. Il y a lieu de donner acte de ce désistement, sans qu'ait d'incidence à cet égard le mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal le 23 février 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois fixé par la mise en demeure.
3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions reconventionnelles présentées par l'OPH Est Ensemble Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des sociétés AIP, AIP ING et BIM ARCHI.TECH.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'OPH Est Ensemble Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés AIP, AIP ING, BIM ARCHI.TECH et à l'OPH Est Ensemble Habitat.
Fait à Montreuil, le 1er mars 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORTA_2215367_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel