TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215305_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, Mme C E épouse A B, représentée par Me Giudicelli-Jahn, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un rendez-vous afin d'introduire sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du respect du principe de la vie privée et familiale, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard'; 2) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du CJA. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que Mme C sollicite depuis 5 mois un rendez-vous auprès de la préfecture et qu'elle dispose des conditions requises pour une carte de séjour "'vie privée et familiale'" ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra d'obtenir un rendez-vous en préfecture, et ainsi de pouvoir faire examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "'En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative'". Aux termes de son article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction, Mme C soutient qu'elle a envoyé le formulaire en ligne le 28 juin 2022 et qu'une relance a été effectuée le 17 octobre 2022 et que l'attente d'une durée de 5 mois afin d'obtenir un rendez-vous en préfecture constitue une circonstance particulière caractérisant une urgence. Toutefois, Mme C est entrée sur le territoire français le 3 juillet 2016 et vit de manière stable avec ses trois enfants, dont deux sont scolarisés, et son mari, titulaire d'une carte de résident de 10 ans. Ainsi, et alors que la requérante s'est maintenue en situation irrégulière en France depuis l'expiration le 27 octobre 2016 de son visa d'entrée, le moyen tiré de la durée excessivement longue de la procédure n'est pas de nature à justifier, à lui seul, une circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C E épouse A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E épouse A B. Fait à Cergy, le 28 décembre 2022. Le juge des référés, Signé F. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
ORTA_2215305_20221228
Données disponibles
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