TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2215211_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Kissangoula, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision qui lui a été adressée le 22 juin 2022 par laquelle le directeur de l'Agence nationale pour la cohésion des territoires a mis fin à ses fonctions à compter du 30 juin 2022, date d'effet de son admission à la retraite et prononçant sa radiation des cadres ainsi que la suspension de l'exécution de la décision du 22 juin 2022 de la cheffe des ressources humaines lui refusant une prolongation d'activité ;
2°) de mettre à la charge l'Agence nationale pour la cohésion des territoires une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
-il justifie d'une baisse de rémunération de 1420 euros brut par mois alors qu'il est père de trois enfants dont un enfant handicapé et que son épouse est au chômage ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
-elles ont été prises par une autorité incompétente ;
-elles ne sont pas motivées et ne font pas mention des voies et délais de recours ;
-elles ne sont pas justifiées par l'intérêt du service et constituent une sanction déguisée ;
-elles sont entachées d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et d'inexactitude des faits.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2215212 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, recruté par un contrat à durée indéterminée en dernier lieu le 17 décembre 2019, a occupé les fonctions de chargé de projet Handicap et numérique auprès de l'Agence nationale pour la cohésion des territoires. Il a sollicité son admission à la retraite avec une date de départ au 30 juin 2022 comme l'atteste son courriel du 30 mai 2022 adressé au service des ressources humaines et relatif à l'établissement par son employeur d'une attestation de cessation de cotisations pour l'Ircantec. Par un mail du 15 juin 2022, il a ensuite fait état de son souhait de prolonger d'un an ses fonctions et a sollicité un avis sur ce point auprès de la cheffe des ressources humaines qui, par un courriel du 22 juin 2022, lui a indiqué qu'il ne pouvait être accédé à sa demande " celle-ci n'ayant pas été exprimée dans un délai nous permettant de mettre fin aux démarches de mise en retraite ". Il était joint à ce courriel la décision du directeur de l'Agence nationale pour la cohésion des territoires mettant fin à ses fonctions à compter du 30 juin 2022, date d'effet de son admission à la retraite, et prononçant sa radiation des cadres. M. A demande au juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision ainsi que la suspension de la décision du 22 juin 2022 de la cheffe des ressources humaines lui refusant une prolongation d'activité.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A lui-même a sollicité son admission à la retraite comme l'atteste son courriel du 30 mai 2022 adressé au service des ressources humaines sans faire état d'une demande de prolongation d'activité qui n'est intervenue que le 15 juin 2022 par un mail où, au demeurant, il demandait un avis au service. Par ailleurs, alors que la décision mettant fin à ses fonctions à partir du 30 juin 2022 lui a été notifiée le 22 juin, il n'a saisi le juge des référés que le 18 juillet 2022 alors que son admission à la retraite et sa radiation des cadres étaient intervenues depuis le 30 juin. Dans ces conditions, la situation d'urgence qu'il invoque résulte de son propre comportement et ne répond donc pas aux exigences de l'article L.521-1 du code de justice administrative. La condition d'urgence n'étant pas satisfaite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera adressée à l'Agence nationale pour la cohésion des territoires.
Fait à Paris, le 21 juillet 202La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORTA_2215211_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA