TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2215184_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Delarue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le maire de Saint-Fargeau-Ponthierry a refusé de la réintégrer dans un emploi correspondant à son grade et rejeté sa demande indemnitaire ; 2°) de condamner la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice financier subi assortie des intérêts à taux légal à compter du 11 août 2022 et de leur capitalisation ; 3°) de condamner la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry à lui verser la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis assortie des intérêts à taux légal à compter du 11 août 2022 et de leur capitalisation ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B entend contester la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le maire de Saint-Fargeau-Ponthierry a refusé de la réintégrer dans un emploi correspondant au grade d'attachée territoriale. Mme B, qui n'est pas affectée à la date de la décision attaquée, était précédemment détachée dans l'emploi fonctionnel de directrice générale des services de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Melun, compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Nantes, le 31 janvier 2023. Le président, B. ISELIN hm
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORTA_2215184_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel