TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2215181_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022 M. B A, représenté par Me Diallo-Missoffe, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l'urgence est constituée compte tenu de ses conséquences sur son activité professionnelle salariée ;
- la légalité la décision est entachée d'un doute sérieux en raison d'une motivation insuffisante, d'une irrégularité de la consultation du traitement d'antécédent judiciaire, d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public qu'il représente, d'une méconnaissance de son droit au séjour au titre de l'article 18 de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique du 17 octobre 2019 et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 11 octobre 2022 sous le n° 2215182,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant britannique, a présenté le 27 janvier 2020 une demande de titre de séjour portant la mention " Citoyen UE/EEE/Suisse - Séjour permanent - Toutes activités professionnelles ". M. A demande que soit prononcée la suspension de la décision du 20 septembre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
2. Aux termes d'une part du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé.
4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés, M. A fait valoir que la décision contestée fait obstacle à ce qu'il puisse poursuivre son activité professionnelle salariée de manager de cuisine et que la situation de sa famille s'en trouve précarisée, ses enfants étant scolarisés en France. Par ces seuls éléments, et alors notamment qu'il ne soutient pas que la décision contestée met fin à un droit au séjour qu'il aurait préalablement détenu, M. A ne peut être regardé comme établissant l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision contestée à la date de la présente ordonnance.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil le 20 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2215181_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel