TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215138_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. B et Mme A, représentés par Me Touchard, demandent au juge des référés : 1°) d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu susceptible de les héberger avec leurs deux enfants, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au profit de leur conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il y a urgence à statuer : ils sont sans hébergement et la présence de deux enfants mineurs à leur côté, âgés de 7 et 9 ans, les place dans une situation de grande vulnérabilité. Ils sont dénués de toute possibilité d'hébergement. Leur sécurité ne peut être assurée dans de telles conditions. Ils vivent de manière légale sur le territoire français, étant en possession de titres de séjour et sous la protection de l'OFPRA. Leur sécurité et leur santé ne sont absolument pas assurées en vivant à la rue ; ils dorment à même le sol, malgré des températures extérieures de plus en plus basses et de plus en plus d'humidité. Des démarches sont en cours en vue de déposer une demande de logement social. S'ils perçoivent le RSA, ils ne peuvent financer un hébergement stable avec de si faibles ressources. Cette situation d'insécurité est incompatible avec la protection à laquelle les membres de cette famille, sous protection subsidiaire, devraient pouvoir prétendre au titre du droit au respect de la vie privée et du principe de dignité humaine et justifie qu'il y soit mis fin au plus vite. Ils sont sans logement depuis le 14 octobre 2022. - il est porté atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit à un hébergement d'urgence. Ils dorment à la rue depuis le 14 octobre 2022. Cette situation peut impliquer des conséquences graves sur la santé mentale et physique des membres de cette famille, notamment celle des enfants mineurs, âgés de 7 et 9 ans. Malgré des demandes répétées aux autorités compétentes, seules quelques nuits leur ont été proposées, le 115 indiquant chaque jour à la famille qu'il n'y a pas de place. Le préfet ne justifie pas avoir accompli l'ensemble des diligences qui incombent à l'administration pour assurer leur hébergement. La privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux membres de cette famille un hébergement d'urgence et des conditions de vie décentes le temps qu'une solution plus pérenne soit trouvée est constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté. L'intérêt supérieur des deux enfants du couple n'est absolument pas pris en compte par le préfet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme A, ressortissants syriens nés respectivement les 1er janvier 1990 et 5 novembre 1987, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu susceptible de les héberger, ainsi que leurs enfants mineurs, âgés de 7 et 9 ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. () ". 5. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. Afin de justifier d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les requérants font valoir qu'ils se trouvent, avec leurs enfants mineurs, dans une situation de particulière vulnérabilité du fait qu'ils sont dépourvus de solution d'hébergement alors que leurs sollicitations régulières au 115 sont majoritairement demeurées sans réponse. Il résulte toutefois de l'instruction, qu'alors qu'ils sont récemment arrivés à Nantes, le 14 octobre 2022, ils ont bénéficié depuis cette date d'une prise en charge pendant plusieurs jours de la part du service de veille sociale. En tout état de cause, ils n'établissent pas, en se bornant à produire une copie d'écran faisant état de six appels, au demeurant non datés, au 115, qu'ils auraient accompli des diligences pour solliciter le bénéfice d'un hébergement d'urgence. Il ressort en outre des écritures mêmes des intéressés qu'ils ne sont pas dépourvus de ressources, dès lors qu'ils sont bénéficiaires du RSA. Dans ces conditions, alors d'une part que les pièces du dossier ne démontrent pas davantage que l'état de santé des membres de la famille serait susceptible de leur conférer une vulnérabilité particulière, au-delà du jeune âge s'agissant des enfants, et que, d'autre part, il apparait que les intéressés ont déposé une demande de logement social, les éléments produits ne peuvent suffire à caractériser, à ce jour, une carence des services de l'Etat dans la mise en œuvre des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles qui serait constitutive d'une urgence afin de mettre fin à une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales évoquées par les requérants. 7. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Mme A et à Me Touchard. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 17 novembre 2022. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORTA_2215138_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
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