TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215085_20221111
- Date
- 11 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, et des pièces, enregistrées le 10 novembre 2022, M. A D B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de Seine de lui délivrer le titre de résident sollicité ou à tout le moins un récépissé, sans délai, sous astreinte de 350 euros par heure de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à lui délivrer le titre de séjour sollicité, dès lors qu'il doit se rendre aux États-Unis auprès de son épouse dont l'état de grossesse pathologique interdit tout voyage en avion et qui doit accoucher mi-novembre ; il se trouve, en outre, dans l'impossibilité de justifier la régularité de son séjour et son droit à travailler, risquant de perdre sa couverture sociale et de ne plus pouvoir effectuer ses voyages professionnels à l'étranger ; -l'absence de délivrance de son titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'aller et venir, à son droit à une vie familiale normale ainsi qu'à son droit au travail, dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier, de plein droit, d'une carte de résident, en application des dispositions des articles L. 423-6 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que par ailleurs un récépissé devrait lui être remis en application des dispositions de l'article R431-12 du code précité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A D B, ressortissant togolais né le 10 avril 1980, déclare résider en France régulièrement depuis 2001. Il a été mis en possession d'un titre de séjour pluriannuel valable du 15 septembre 2020 au 14 septembre 2022. Il indique en avoir demandé le renouvellement en sollicitant la délivrance d'une carte de résident de dix ans par courrier du 24 juin 2022, réceptionné à la préfecture des Hauts-de-Seine le 5 août 2022. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à tout le moins, un récépissé de sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou un récépissé de sa demande, M. B soutient qu'il doit se rendre auprès de son épouse qui doit accoucher aux États-Unis mi-novembre et qu'il ne peut justifier ni la régularité de son séjour, ni son droit à travailler. Toutefois, en ne saisissant le juge des référés que le 9 novembre 2022 alors que son titre de séjour est expiré depuis le 14 septembre 2022, soit depuis presque deux mois, M. B, qui a manqué de diligence, doit être considéré comme étant à l'origine de la situation d'urgence dont il se prévaut. Par ailleurs, l'imminence de l'accouchement de son épouse aux États-Unis ne caractérise pas une urgence alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cet accouchement aux États-Unis ait un caractère imprévu, dès lors que l'attestation produite, qui fait état d'un pré-enregistrement de son épouse en vue d'un accouchement, ne mentionne aucunement une grossesse pathologique. Enfin, le fait que l'intéressé se soit rendu aux Etats-Unis les 2 janvier et 22 février 2022, pays pour lequel son épouse dispose d'un visa l'autorisant à résider, n'atteste pas de la nécessité de voyager pour son travail. Par suite, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative et rappelée au point 2, ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B. Sur les frais liés à l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B. Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 11 novembre 2022, La juge des référés signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 11 novembre 2022
Référence
ORTA_2215085_20221111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA