TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215074_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, suivie de la production de pièces complémentaires le 18 novembre 2022, M. C et Mme D, représentés par Me Renaud, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer, ainsi qu'à leur enfant, une solution d'hébergement stable, dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de leur conseil et qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : elle se justifie en l'espèce, en premier lieu, par la gravité de l'atteinte portée aux libertés fondamentales que sont le droit à l'hébergement d'urgence, l'intérêt supérieur de l'enfant et la dignité humaine. Par ailleurs, ils sont socialement précaires comme le souligne d'ailleurs l'attestation de suivi social transmise par l'Accueil Famille B en Précarité. La présence d'un nourrisson à la rue sans solution d'hébergement constitue une situation d'urgence extrême notamment en cette période de dégradation des conditions climatiques qui exposent les organismes et particulièrement ceux des enfants à un risque augmenté d'infection ; - il est porté une atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit à un hébergement d'urgence protégé par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles ; le couple a manifesté son souhait d'être accueilli dans une structure d'hébergement d'urgence, appelant à de très nombreuses reprises les services du 115. Les centaines d'appels passés à ces services témoignent de la détresse majeure de cette famille et de la particulière diligence pour se voir proposer une solution d'hébergement d'urgence. Par ailleurs plus d'une dizaine de signalements ont été effectués par les services sociaux prenant en charge cette famille. Les services de la préfecture de la Loire Atlantique ne peuvent donc ignorer la particulière vulnérabilité de cette famille. Le préfet n'a pas donné de suite favorable à ces demandes sans justification et laisse cette famille composée notamment d'un nourrisson à la rue exposée à une dégradation de sa situation de santé. Il est porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par le 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite : le couple est régulièrement pris en charge en rotation sur des places d'urgence depuis le 11 octobre 2022 comme l'atteste le document en pièce jointe " attestation hébergement SIAO ". Le caractère de vulnérabilité a été reconnu et pris en compte. Le couple bénéficie actuellement d'une place au centre d'hébergement d'urgence Gustav Roch jusqu'au 22 novembre 2022. Le couple, accompagné de leur enfant, dont l'état de santé ne présente pas de vulnérabilité particulière, ne saurait être regardé comme se trouvant dans une situation d'urgence. Par ailleurs, il est indiqué dans les éléments fournis par le requérant que la famille est venue à Nantes suite à leur transfert en Italie. N'ayant pas déposé préalablement leur demande d'asile en Loire- Atlantique, il est possible que le choix de la famille ait été dicté par la présence d'une communauté guinéenne. La famille a donc décidé de ne pas chercher de solution à Paris où ils résidaient depuis fin 2021 pour venir à Nantes sans aucune certitude de ce qu'ils y trouveraient et sans tenir compte de la saturation avérée et constante de l'hébergement d'urgence de Loire-Atlantique. Aussi, la famille s'est mise elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque. - en raison du nombre limité de places en hébergement d'urgence mobilisées par le 115, ces dispositifs sont réservés aux personnes les plus vulnérables. Les intéressés ne présentant pas de vulnérabilité ne peuvent être regardés comme prioritaires dans l'accès à l'hébergement d'urgence, qui est déjà limité. Au vu de ces éléments, le couple ne peut être pris en charge par le 115 qu'en rotation, qui correspond au mode de fonctionnement de l'hébergement d'urgence et ainsi permettre à un plus grand nombre de ménages vulnérables de bénéficier d'une prise en charge. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Bouchardon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 novembre 2022 à 11h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés ; - et les observations de Me Renaud, avocat des requérants, en leur présence, qui insiste sur la particulière vulnérabilité de la famille, au regard de la présence d'un nourrisson de moins de 3 mois. Si les intéressés bénéficient de quelques nuitées par rotation, ils doivent rester à la rue toute la journée, ce qui en cette saison n'est pas compatible avec la présence d'un nouveau-né qui est par nature vulnérable en dépit de ce qu'il ne souffrirait pas d'une quelconque pathologie. Le préfet ne démontre en outre pas l'engorgement du système de mise à l'abri. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme D, ressortissants guinéens nés respectivement les 1er février 1986 et 2 décembre 1999, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer, ainsi qu'à leur enfant né le 28 août 2022, une solution d'hébergement stable. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il résulte de l'instruction que Mme D a donné naissance à un enfant le 28 août 2022 et, qu'en dépit d'un séjour prolongé à la maternité, elle vit depuis cette date sans abri stable avec son époux et son nourrisson. S'il n'est pas contesté que le couple a pu bénéficier temporairement de structures d'accueil nocturnes, les éléments décrits à l'audience font état de locaux inadaptés à la présence d'un nouveau-né et les requérants sont en tout état de cause contraints de vivre le reste du temps à la rue. Dans ces circonstances particulières, en tenant le plus grand compte du fait qu'un nourrisson, intrinsèquement fragile, vit sans abri, M. C et Mme D justifient d'une situation à demander l'intervention d'une décision du juge des référés en quarante-huit heures. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 4. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 5. En vertu de ces dispositions, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale ; une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée ; il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. Le préfet de la Loire-Atlantique n'établit aucunement qu'un hébergement stable des intéressés serait impossible eu égard aux moyens dont il dispose. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard à l'extrême vulnérabilité de la famille au regard de la présence d'un nourrisson et aux besoins particuliers de ce dernier, il existe, en application des principes rappelés au point précédent, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 7. Les conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'orienter les requérants et leur enfant dans une structure d'hébergement stable adaptée à leur situation, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Renaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 800 euros. O R D O N N E Article 1er Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de désigner à M. C, à Mme D et à leur enfant, une structure d'hébergement stable et adaptée à leur situation, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Me Renaud, avocat des requérants, une somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Mme D, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à Me Renaud. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 18 novembre 2022. Le juge des référés, L. BOUCHARDONLa greffière M. A La République mande et ordonne ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORTA_2215074_20221118
Données disponibles
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