TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2215032_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a placé dans les locaux du centre de rétention ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail en cas d'annulation de la décision par l'obligeant à quitter le territoire français ou de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () "; 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. " Aux termes des dispositions de l'article R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 741-10. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1. " 3. Si M. B demande l'annulation de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le préfet de police de Paris l'a placé en rétention provisoire, cette demande ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative conformément aux dispositions des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui en attribuent la compétence exclusive au juge des libertés et de la détention. Il y a donc lieu de rejeter ces conclusions en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 19 juillet 2022. Le président du Tribunal Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2215032/12-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORTA_2215032_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel