TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215028_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. J A G et Mme E A épouse G, agissant en leur nom propre et au nom de leurs deux enfants mineurs, F G et I G, et B H épouse C, MM. Farahnaz et Ussain G et Mme D G, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) de délivrer à MM. Noor A, Hussain , Mohamamad Sajad et Farahnaz G, Mme E A épouse G, Mmes D et Zahra G, les quittances de frais de visas, aux fins d'enregistrement de leurs demandes de visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie eu égard aux persécutions dont il font l'objet dans leur pays d'origine, étant personnellement visés par les talibans, alors qu'ils sont exposés à un risque d'éloignement d'Iran, où ils séjournent irrégulièrement ; ils ne sont en sécurité, ni en Iran, ni en Afghanistan ; l'administration est informée de leur situation depuis environ 10 mois ; à la suite de la saisine du juge des référés du tribunal, le 2 mai 2022, M. J A G a été convoqué au consulat, le 11 juillet 2022, après avoir transmis l'ensemble des documents nécessaires au traitement de leur demande ; depuis cette date, ils n'ont aucun retour du poste consulaire, alors que leurs demandes de visa ne peuvent être regardées comme enregistrées en l'absence de délivrance de quittances des frais de visa ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'elle a pour objet de demander au poste consulaire d'appliquer la note diplomatique du ministre de l'intérieur du 28 septembre 2021 et d'assurer la continuité du service public ; - elle ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors qu'il n'existe pas de décision de refus d'enregistrement de leurs demandes de visa. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il est constant que M. J A G a été convoqué au consulat français à Téhéran, le 11 juillet 2022, en vue de l'enregistrement de sa demande de visa et celles des membres de sa famille. Il soutient qu'à la suite de ce rendez-vous, aucune quittance de frais de visa ne lui a été délivrée, document matérialisant l'enregistrement desdites demandes. Le silence ainsi gardé par l'autorité consulaire française à la suite du dépôt des demandes de visa litigieuses, le 11 juillet 2022, a fait naître, à l'expiration d'un délai de deux mois, une décision implicite de refus d'enregistrement desdites demandes, à l'exécution de laquelle le juge des référés ne saurait faire obstacle. Faute pour les requérants de faire état d'un péril grave qu'il y aurait lieu de prévenir, et alors qu'il ne résulte pas des éléments joints à la requête que les intéressés, qui séjournent en Iran, seraient exposés à des risques de nature à caractériser un tel péril, il ne relève pas de l'office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de leur délivrer les quittances de frais de visa sollicitées. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête des consorts G selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. J A G, Mme E A épouse G, Mme H épouse C, MM. Farahnaz et Ussain G, et Mme D G est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J A G, Mme E A épouse G, Mme H épouse C, MM. Farahnaz et Ussain G et Mme D G. Fait à Nantes, le 22 novembre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2215028
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORTA_2215028_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel