TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2214941_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le jury a décidé de son ajournement au diplôme d'Etat de moniteur éducateur, ensemble la décision du 29 août 2022 rejetant son recours gracieux formé le 15 juillet 2022 contre cette décision ; Une invitation à régulariser a été adressée le 7 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. A l'appui de son recours, M. A demande expose que le diplôme d'Etat de moniteur éducateur lui a été refusé pour seulement 1,5 point manquant, qu'il a fait ses preuves, a été assidu en cours et très rigoureux et demande " plus d'indulgence sur les examens ". Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, saisi dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, ni de contrôler l'appréciation portée par un jury sur la valeur d'un candidat, ni de se prononcer sur une telle demande en équité ou en " indulgence ". Dans ces circonstances la requête de M. A ne contient aucun moyen recevable et est ainsi elle-même irrecevable. 3. Il y lieu dans ces circonstances de faire application des dispositions précitée du 7° de l'article L. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, 7 mars 2023. Le président de la 1ère chambre, signé Pierre Thierry La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214941
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7516 juillet 2022
ORTA_2214941_20220716TA957 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2214941_20230307
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORTA_2214941_20230307
Données disponibles
- Texte intégral