TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Partielle
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214834_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, un mémoire complémentaire et des pièces enregistrés les 10 et 14 novembre 2022, Mme I H épouse G et M. B E, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs D E et C G, représentés A Me Arnal, demandent au juge des référés : 1°) à titre principal, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur indiquer un lieu susceptible de les héberger et de leur verser l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros A jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu susceptible de les héberger, dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 100 euros A jour de retard; 3°) de mettre à la charge de l'administration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'ils se trouvent dans une situation de grande vulnérabilité : alors qu'ils sont demandeurs d'asile et accompagnés de deux enfants en bas âge, ils ne perçoivent pas l'allocation pour demandeurs d'asile et sont contraints de dormir exposés au froid dans une voiture en raison de l'insalubrité de la chambre qui a été mise à leur disposition à Belfort, caractérisée A la présence de cafards ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et au droit à un hébergement d'urgence : en ne proposant pas des conditions matérielles d'accueil décentes, l'OFII porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits qu'ils tiennent de leur qualité de demandeurs d'asile ; A ailleurs, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu A la loi à toute personne qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale ; ils ont contacté quotidiennement et à plusieurs reprises les services du 115 au mois de septembre et depuis leur retour à Nantes dès le 26 octobre 2022 ; cette situation porte de surcroît une atteinte disproportionnée à leur droit et à celui de leurs enfants à la vie privée et familiale, protégé A l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de leurs enfants, garanti A le 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - ils sont parfaitement disposés à quitter Nantes et souhaitent seulement être hébergés dans un lieu digne d'accueillir deux enfants en bas âge. A des mémoires en défense et une pièce enregistrés le 14 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête a été portée devant une juridiction incompétente pour connaître de la légalité de la décision de l'Office, dans la mesure où les requérants ont été orientés en région Bourgogne-Franche-Comté vers un hébergement situé à Belfort, qui est du ressort de la direction territoriale de Besançon ; - la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie : les requérants, qui ont bénéficié d'une prise en charge A l'OFII et ont été rapidement orientés vers un hébergement adapté à leur situation dès l'enregistrement de leurs demandes d'asile, se sont-eux-mêmes placés dans la situation d'urgence qu'ils dénoncent en abandonnant leur hébergement et leur région d'orientation accompagnés de leurs enfants mineurs ; ils n'établissent pas l'insalubrité alléguée du logement qui leur a été attribué, n'ont pas cherché à contacter l'OFII à Besançon pour signaler un quelconque problème avec leur structure d'hébergement et solliciter une nouvelle orientation et n'ont en réalité pas voulu se maintenir dans leur lieu d'hébergement car ils avaient bénéficié d'une prise en charge hôtelière temporaire à Nantes et préféraient ce type de structure à un centre pour demandeurs d'asile ; la perspective de la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil n'a pas fait obstacle à ce que les intéressés méconnaissent leurs engagements, consentis à la signature de l'offre de prise en charge de l'OFII, alors pourtant que ce dernier avait pris toutes les dispositions nécessaires pour leur prise en charge ; - il n'existe pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : les demandes d'asile des requérants ont été enregistrées récemment le 23 septembre 2022 et ils ont bénéficié d'une prise en charge immédiate au titre de l'hébergement et une carte d'allocataire leur a été remise ; compte tenu du caractère récent de l'enregistrement de leurs demandes d'asile, cette carte est toujours en cours d'activation et ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que l'OFII aurait volontairement refusé de leur verser l'allocation pour demandeur d'asile ; le choix de leur lieu d'orientation ne leur appartenait pas et ils ont accepté leur orientation en Franche-Comté pour ensuite retourner à Nantes A leurs propres moyens, pour un motif parfaitement infondé tiré de l'insalubrité de l'hébergement qui leur a été attribué, sans avoir signalé cette situation aux services de l'OFII à la supposer avérée ; une procédure contradictoire tendant à la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui leur est accordé est en cours eu égard au comportement des intéressés, qui ne peuvent dès lors être regardés comme prioritaires pour l'attribution d'un hébergement pour demandeur d'asile alors qu'au demeurant, ils n'ont à ce jour pas communiqué d'observations. La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, lequel n'a pas produit à l'instance. Mme H épouse G a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A décision du 14 novembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 novembre 2022 à 11h30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Arnal, avocate de Mme H épouse G et de M. E, présents à l'audience, qui insiste sur la situation de particulière vulnérabilité des requérants et de leurs enfants et soutient que ces derniers, qui avaient accepté de se rendre à Belfort où leur était proposé un hébergement, ont tenté en vain de faire constater l'état d'insalubrité de la chambre qui leur avait été attribuée, attestée A des vidéos produites à l'audience et dont elle produira des captures d'écran, et ont préféré revenir à Nantes où ils avaient quelques connaissances à même de les aider dans leurs démarches. La clôture de l'instruction a été différée au 14 novembre 2022 à 17 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme H épouse G et M. E, ressortissants russes nés respectivement les 18 juillet 1996 et 5 novembre 1990, sont entrés en France en compagnie de leurs deux enfants mineurs D E né le 10 août 2020 et Muslima G née le 30 juin 2021 et ont sollicité l'asile auprès du guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique. Leurs demandes ont été enregistrées en procédure normale le 23 septembre 2022 et, ayant accepté le bénéfice de conditions matérielles d'accueil, ils se sont vu proposer un hébergement au CADA de Delle (Territoire de Belfort) à compter du 25 octobre 2022, date à laquelle ils s'y sont présentés. A leur requête, Mme I H épouse G et M. B E, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs D E et C G, demandent au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, compétent pour ce faire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de leur indiquer un lieu susceptible de l'héberger et de leur verser l'allocation pour demandeur d'asile et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu susceptible de les héberger. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée A l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées A l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. En ce qui concerne la demande dirigée à titre principal contre l'Office français de l'immigration et de l'intégration : S'agissant de l'urgence : 4. Il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté A l'OFII que les requérants, dont les demandes d'asile ont été enregistrées en procédure normale, sont dépourvus de toute ressource et vivent dans la rue avec leurs deux enfants âgés de 1 et 2 ans et dorment dans une voiture stationnée dans le garage d'une amie, en dépit d'appels très réguliers au 115 et des nombreux signalements faits à leur sujet auprès des autorités compétentes. Dans ces conditions, la condition d'urgence particulière prévue A l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. S'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 5. Aux termes de l'article L. 550-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions d'accueil, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dont bénéficient les demandeurs d'asile sont fixées A les dispositions du présent titre. ". Aux termes de l'article L. 550-2 du même code : " L'Office de l'immigration et de l'intégration peut, A convention, déléguer à des personnes morales la possibilité d'assurer certaines prestations d'accueil, d'information et d'accompagnement social, juridique et administratif des demandeurs d'asile pendant la période d'instruction de leur demande ". Les demandeurs d'asile doivent pouvoir bénéficier, en application des articles L. 550-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de conditions matérielles décentes, lesquelles comprennent notamment l'accès à un hébergement. A ailleurs, aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 6. Si la privation du bénéfice des mesures prévues A la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies A l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Il doit notamment déterminer, dans l'éventualité où, du fait de leur très jeune âge, une solution adéquate ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel A le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. 7. Il résulte de l'instruction que les demandes d'asile présentées A Mme H épouse G et M. E ont été enregistrées au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique et qu'une attestation de demandeur d'asile lui a été délivrée le 23 septembre 2022, valable jusqu'au 22 juillet 2023. Il n'est A ailleurs pas sérieusement contesté A l'OFII, qui n'était pas représenté à l'audience, d'une part, que les requérants, qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil le 23 septembre 2022, n'ont pas encore perçu l'allocation pour demandeur d'asile et, d'autre part, que le lieu d'hébergement vers lequel ils ont été orientés avec leurs deux très jeunes enfants âgés de 1 et 2 ans était insalubre en raison notamment de la présence de nombreux cafards sur les murs et dans les meubles, établie A la production à l'audience d'une vidéo et de captures d'écran sans équivoque. Dans ces conditions, et alors que l'OFII n'établit pas que le dispositif de prise en charge de l'hébergement des demandeurs d'asile serait saturé et ne conteste pas la situation de vulnérabilité de la famille des requérants, ces derniers, auxquels il ne saurait être sérieusement reproché d'avoir délibérément abandonné un lieu d'hébergement indigne, sont fondés à soutenir que, eu égard en particulier au très jeune âge de leurs enfants, il est porté, dans les circonstances très particulières de l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'OFII d'indiquer à Mme H épouse G et à M. E, dont le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile n'a pour l'heure pas été remis en cause en dépit des délais de versement regrettablement longs, un lieu hébergement susceptible de l'accueillir avec leurs deux enfants dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. En ce qui concerne les conclusions dirigées, à titre subsidiaire, contre le préfet de la Loire-Atlantique : 9. Dès lors qu'il est fait droit aux conclusions principales de la requête, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires. Sur les frais liés à l'instance : 10. Mme H épouse G a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. A suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Arnal d'une somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à l'OFII d'indiquer à Mme H épouse G et M. E un lieu susceptible de les accueillir avec leurs deux enfants dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Arnal la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I H épouse G, à M. B E, au ministre des solidarités et de la santé, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Arnal. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 15 novembre 2022. La juge des référés, M. F Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2214834_20221115
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