TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2214826_20220716
- Date
- 16 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, la société Lehna Thawant, représentée par le cabinet Gelblat Associés, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 juin 2022 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande d'autorisation d'installation d'une terrasse ouverte au 142 rue Saint-Martin dans le deuxième arrondissement de Paris, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de lui délivrer une autorisation dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La société Lehna Thawant soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en violation du principe d'égalité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2214824 par laquelle la société Lehna Thawant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales, - le code de justice administrative. Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 2. À l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, la société Lehna Thawant se borne à soutenir qu'elle est dans une situation économique fragile et que l'ouverture d'une terrasse lui permettrait d'augmenter son chiffre d'affaires. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de la société Lehna Thawant est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lehna Thawant. Fait à Paris, le 16 juillet 2022 La juge des référés, M.-C. Giraudon La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214826
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7516 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2214826_20220716
TA955 mai 2025
DTA_2214826_20250505TA936 juin 2025
DTA_2214824_20250606Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 juillet 2022
Référence
ORTA_2214826_20220716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel