TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214815_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, Mme B A, agissant en qualité de représentante légale de l'enfant mineure C A, représentée par Me Poulard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport français à la jeune C ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport français à la jeune C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée prive la jeune C de sa liberté de circulation depuis 4 ans et demi ; elle ne peut pas sortir du territoire national ; elle empêche sa mère de voyager et de rendre visite à sa famille en Côte d'Ivoire, se privant ainsi que sa fille, du maintien de liens familiaux ; les préjudices causés à sa fille et elle-même sont disproportionnés au regard des buts poursuivis ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 août 2022 sous le numéro 2211051 par laquelle Mme A, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport français à sa fille, la jeune C. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Si Mme A invoque, au titre de l'urgence, le fait que sa fille est privée de sa liberté de circulation depuis 4 ans et demi, du fait de l'absence de délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport par le préfet de la Sarthe, il résulte, toutefois, des éléments versés aux débats que cette autorité a sursis à statuer sur sa demande, le 22 juin 2020, dans l'attente de la transmission d'informations et documents complémentaires, notamment une copie du livret de famille, un justificatif de domicile, et les preuves que le père de l'enfant subvient selon ses moyens aux besoins de sa fille. Si Mme A soutient avoir transmis l'ensemble des pièces ainsi demandées par la préfecture, celle-ci ne l'établit, toutefois, pas. Par ailleurs, Mme A, qui se borne à produire un courriel adressé au CERT de la Sarthe, non daté, ne démontre pas avoir effectué des démarches auprès de la préfecture de la Sarthe, postérieurement au dépôt de sa demande, en 2018, excepté par l'entremise de son conseil, le 13 juillet 2022. En outre, alors que Mme A a introduit une requête au fond contre la décision contestée, le 23 août 2022, la présente demande de suspension a été enregistrée par le greffe du tribunal, le 9 novembre 2022. Enfin, si la requérante soutient que les décisions contestées l'empêchent de voyager avec sa fille en Côte-d'Ivoire où réside une partie de sa famille, celle-ci n'apporte, toutefois, aucun élément tendant à démontrer la réalité d'un tel projet de voyage, ni même s'être elle-même rendue dans son pays d'origine depuis son entrée en France en 2015, et avant la naissance de sa fille, en 2018. Au regard de l'ensemble de ces circonstances qui démontrent le manque de diligence de Mme A et ne révèlent pas l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision litigieuse, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 22 novembre 2022. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORTA_2214815_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA