TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2214793_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, Mme Sam'a Sa'd B, représentée par Me Rochiccioli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement titre de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent : profession artistique et culturelle " et ce, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative ; 3°) à titre subsidiaire, aux services préfectoraux de procéder au réexamen de la situation de la requérante dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en la munissant immédiatement d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de condamner la préfecture de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à titre principal, au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire, au rejet de toutes les conclusions. Il soutient que Mme Sam'a Sa'd Qasem Abdelhdi s'est vu remettre un titre de séjour le 3 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a délivré une carte de séjour pluriannuelle à la requérante, en date du 3 octobre 2022. Il a ainsi été fait droit aux conclusions en annulation et en injonction présentées par la requérante qui, sont par suite, devenues sans objet. Il n'y a plus lieu, dès lors, d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme Sam'a Sa'd B et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction présentées par Mme Sam'a Sa'd B . Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 800 (huit cents) euros à verser à Mme Sam'a Sa'd B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Sam'a Sa'd B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 14 juin 2023 Le président de la 11ème chambre, C. Tukov La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2214793_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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