TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214717_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Cruchaudet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la présidente de l'université de Nantes a refusé son admission en sixième année dentaire et l'a obligée a redoublé sa cinquième année, ainsi que de la décision du 30 août 2022 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la présidente de l'université de Nantes de procéder à un nouvel examen de son dossier universitaire, sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Nantes la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les décisions attaquées préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, en ce qu'elles lui font perdre une année universitaire et les frais qui y sont liés, alors que les enseignements de la sixième année ont déjà débuté pour l'année académique 2022-2023 ; il lui est parfaitement possible de suivre les enseignements de cette sixième année tout en accomplissant les actes cliniques manquant à son cursus de cinquième année ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * elles sont entachées d'un défaut de motivation ; * elles sont infondées en ce qu'elles résultent d'un défaut d'organisation de l'université de Nantes et procèdent d'une discrimination patente. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 septembre 2022 sous le numéro 2212475 par laquelle Mme A, demande l'annulation des décisions attaquées. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Il résulte des écritures de la requérante et des pièces produites à leur appui, que celle-ci a été informée de son redoublement le 13 juillet 2022, a formé un recours gracieux contre cette décision le 19 août 2022, lequel a été rejeté le 30 août 2022, et n'a introduit la présente requête que le 8 novembre 2022. Mme A a ainsi manqué de diligence pour contester le refus de l'admettre en sixième année dentaire, opposé par la présidente de l'université de Nantes. De plus, si Mme A invoque, au titre de l'urgence, que les enseignements de la sixième année dentaire ont débuté le 1er septembre 2022, celle-ci ne démontre, toutefois, pas qu'il lui serait possible d'intégrer cette formation en cours d'année, particulièrement, plus de deux mois après la date de rentrée. De surcroît, il résulte du livret de l'étudiant en sixième année dentaire que les enseignements ont, comme il a été dit, débuté le 1er septembre 2022, soit plus de deux mois avant la présente saisine du juge des référés, et que la réussite de cette année universitaire suppose, outre une assiduité aux enseignements dispensés, notamment, la validation d'un stage hospitalier d'odontologie d'un centre hospitalier, lequel se déroule du 12 septembre 2022 au 27 janvier 2023, dont Mme A ne pourra donc justifier. Ainsi, eu égard aux délais observés par la requérante pour contester les décisions litigieuses et au fait que les enseignements et stages obligatoires de sixième année dentaire ont déjà débuté à la date d'introduction de la présente requête, laquelle apparaît ainsi dénuée de portée utile, la condition d'urgence telle qu'entendue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 15 novembre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2214717_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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