TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2214711_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, le fonds d'investissement INVERSIONES MOONLIGHT SICAV SA, représentée par la société WTAX, demande au tribunal de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française perçus au cours de l'année 2019, d'un montant de 985,56 euros. Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer dans la mesure où, par une décision du 26 avril 2023, une restitution à concurrence de la somme en litige de 985,56 euros a été accordée à la société requérante. Par un courrier du 27 avril 2023, le fonds d'investissement INVERSIONES MOONLIGHT SICAV SA a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de la requête a été adressée le 27 avril 2023 au fonds d'investissement INVERSIONES MOONLIGHT SICAV SA par courrier recommandé, dont son mandataire a accusé réception le 4 mai 2023. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le fonds d'investissement INVERSIONES MOONLIGHT SICAV SA est ainsi réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du fonds d'investissement INVERSIONES MOONLIGHT SICAV SA. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au fonds d'investissement INVERSIONES MOONLIGHT SICAV SA et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 26 juin 2023. Le président de la 7ème chambre, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORTA_2214711_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel