TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214657_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, M. B, représentée par Me Petit, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous dans les 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous la maintient dans une situation de grande précarité, risque de lui faire perdre le soutient de ses employeurs, qui ont tous effectué des demandes d'autorisation de travail, et porte atteinte à ses droits, notamment dans son accès au service public, alors même qu'elle remplit les conditions pour voir sa demande d'admission exceptionnelle au séjour approuvée ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; -la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante philippine, née le 9 décembre 1986 à Consolacion Cebu, est entrée régulièrement en France le 6 mars 2017. Elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". D'autre part, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous à des fins de demande d'admission exceptionnelle au séjour, Mme B soutient qu'elle est menacée de perdre le soutien de ses six employeurs, d'être maintenue dans une situation de précarité et en ce que ses droits, notamment dans l'accès au service public, seraient menacés. Toutefois, Mme B, qui ne produit aucun élément de la régularité de son séjour en France depuis son entrée en 2017, se trouve déjà dans une situation de séjour irrégulier en France, et n'a débuté ses démarches de prise de rendez-vous dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'à partir du mois de juillet 2022. Elle ne fait valoir aucun autre élément permettant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir la mesure sollicitée à très bref délai. Dès lors, la demande de l'intéressée tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ne revêt pas de caractère urgent au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Cergy, le 28 décembre 202 Le juge des référés, Signé F. A. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214657
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
ORTA_2214657_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel