TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 février 2023
- ECLI
- ORTA_2214646_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet et 25 août 2022, M. A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 6 avril 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris, en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale, s'élevant à la somme de 2 566,22 euros, pour la période du 1er mai au 31 décembre 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, dès lors que la contrainte émise à l'encontre de M. B a été annulée. Vu les autres pièces du dossier, Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par la présente requête, M. B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 6 avril 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris, en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale, s'élevant à la somme de 2 566,22 euros, pour la période du 1er mai au 31 décembre 2018. 3. Par une décision du 11 octobre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a annulé la contrainte litigieuse émise le 6 avril 2022. Dès lors les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 22 février 2023. La vice-présidente de la 6ème section, F. Versol La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORTA_2214646_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA