TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214596_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. A, représenté par Me El Amine, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite, née du silence de l'office français de l'immigration et de l'intégration sur sa demande du 11 août 2022, portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. 3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans son droit aux conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa demande et ce, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1.500 euros au profit de son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 () ". Aux termes de l'article D. 551-17 de ce code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature./ Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 5 mai 2021 - et non du 5 mai 2022 comme le mentionne le requérant -, notifiée le même jour, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Cergy-Pontoise a refusé d'accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas sollicité l'asile dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Cette décision, prise sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et non sur celui de l'article L. 511-16 du même code, ne pouvait être contestée, ainsi qu'elle le mentionnait, que par l'exercice d'un recours préalable dans les conditions fixées par l'article D. 551-17. Le courriel du 11 août 2022 par lequel M. A, faisant valoir qu'il est entré en France le 1er mai 2021, a demandé " le rétablissement " des conditions matérielles d'accueil alors que celles-ci ne lui ont jamais été accordées, ne constitue pas un tel recours et, étant par ailleurs dépourvu d'objet, n'a donc pu faire naître de décision implicite de rejet. En tout état de cause, à supposer qu'il puisse être regardé comme tel, il a été présenté plus de dix-sept mois après la notification de la décision de refus du 5 mai 2021 et est donc clairement tardif. Dans ces conditions la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, comme manifestement irrecevable. Eu égard à ce caractère, sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ne peut également qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me El Amine. Copie en sera adressée au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy-Pontoise, le 9 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ORTA_2214596_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel