TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214593_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Bru, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au sous-préfet d'Antony de lui fixer un rendez-vous, pour procéder à l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au sous-préfet d'Antony de lui délivrer, à l'issue du rendez-vous et si le dossier est complet, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à ce que ce rendez-vous soit notifié à son conseil afin de s'assurer de la bonne exécution de l'ordonnance à intervenir ; 4°) d'enjoindre au sous-préfet d'Antony de mettre en place un moyen de prise de rendez-vous de substitution en cas de défaillance du téléservice Etrangers en France, dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que de l'impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel " étudiant ", expirant le 29 octobre 2022, entraîne pour lui de graves conséquences sur son droit au séjour ainsi que sur sa situation professionnelle et estudiantine ; - l'impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant auprès de la sous-préfecture d'Antony porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir, de travailler ainsi qu'au respect de sa vie privée et familiale, en le plaçant en situation irrégulière dès le 30 octobre 2022, ce qui aura pour conséquence de mettre un terme à ses relations contractuelles avec son employeur ainsi qu'à ses études en France. Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2022, M. A, représenté par Me Bru, informe le juge des référés que le même jour, la sous-préfecture d'Antony lui a transmis une convocation pour le renouvellement de son titre de séjour. Il indique qu'il maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives à la mise en place d'une solution alternative de prise de rendez-vous. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant américain né le 1er décembre 1993, est entré en France au mois de septembre 2017 muni d'un visa D long séjour valant titre de séjour étudiant valable du 19 août 2017 au 19 août 2018. Il a ensuite été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 29 octobre 2022. Il fait valoir qu'il tente en vain depuis le mois d'août 2022 de déposer un dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, d'enjoindre au sous-préfet d'Antony de mettre en place un moyen de prise de rendez-vous de substitution en cas de défaillance du téléservice Etrangers en France et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article doive être prise à très bref délai. Il en résulte notamment que l'existence d'une décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour ne saurait suffire à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. D'une part, il résulte des dernières écritures du requérant que l'intéressé a obtenu le 31 octobre 2022 un rendez-vous auprès de la sous-préfecture d'Antony afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. D'autre part, M. A, qui se borne à indiquer qu'il s'agit " d'éviter que toute situation similaire ne se reproduise ", n'apporte aucun élément pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au sous-préfet d'Antony de mettre en place un dispositif de prise de rendez-vous de substitution en cas de défaillance du téléservice Etrangers en France. Dès lors, la condition de particulière urgence posée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 4 novembre 2022. Le juge des référés, signé T. Louvel La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ORTA_2214593_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
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