TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214586_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, Mme B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 octobre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de délivrer à Mme A, un visa de long séjour a en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ou de son conjoint. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée fait obstacle à ce que Mme A, sa mère, garde sa fille en France, alors qu'en tant que cadre avec des responsabilités dans son entreprise, elle ne peut s'absenter plusieurs fois dans le mois, n'ayant pas d'autre mode de garde ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que le dossier de demande de visa de Mme A est complet, tous les justificatifs de sa prise en charge ayant été produits au consulat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme B invoque la nécessité de la présence à ses côtés de sa mère en France, pour garder sa fille lorsque celle-ci ne peut être accueillie à la crèche. Toutefois, d'une part, cette circonstance est sans objet avec la nature du visa de long séjour sollicité par Mme A, et, d'autre part, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que sa fille ne pourrait être gardée à domicile ou dans une structure collective, durant les périodes de fermeture de la crèche, dont les dates ne sont pas précisées, et lorsque celle-ci est malade, fait par ailleurs hypothétique. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du 3 octobre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de délivrer à Mme A, un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ou de son conjoint. 5. Au demeurant, le moyen invoqué par Mme B, tel qu'énoncé dans les visas de cette ordonnance, n'est manifestement pas de nature, au vu de la demande, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, laquelle n'est pas motivée par le caractère incomplet du dossier de demande de visa de Mme A. 6. Il y a lieu, par suite, et en tout état de cause, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Nantes, le 9 novembre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ORTA_2214586_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel