TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2214558_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, Mme C A B épouse D demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, le préfet du Val- d'Oise conclut au non-lieu à statuer à raison de l'abrogation de l'arrêté attaqué. Par un courrier du 10 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que l'arrêté attaqué avait été signé par une autorité incompétente. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un arrêté du 15 mars 2023, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé son arrêté du 23 septembre 2022 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A B épouse D et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il s'ensuit que les conclusions de la requête à fin d'annulation sont devenues sans objet, cette ordonnance ne faisant pas obstacle à ce que Mme A B épouse D, si elle s'y croit fondée, introduise une nouvelle requête en annulation de l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a de nouveau décidé de lui refuser un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A B épouse D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B épouse D et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 5 avril 2023. Le président de la 11ème chambre, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière N°2214405
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2214558_20230405
TA955 avril 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ORTA_2214558_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel