TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214527_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle la présidente de l'université Paris 8 a rejeté sa candidature pour le master 1 informatique. Il soutient que : - si ses notes peuvent apparaître comme insuffisantes au semestre 5 de licence, ces insuffisances sont dues à des problèmes personnels l'ayant conduit à consulter une psychologue et un psychiatre ; - il a finalement obtenu son diplôme de licence informatique en faisant preuve de persévérance pour rattraper son retard ; - le rejet de ses candidatures en master 1 informatique le contraindrait à ne pas poursuivre correctement son cycle universitaire et constitue un obstacle dans l'atteinte de son projet professionnel. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pour rejeter la candidature de M. B au master 1 informatique, la présidente de l'université Paris 8 s'est fondée sur le motif que les prérequis de ce dernier sont insuffisants. Pour contester cette décision, le requérant se borne à faire état de circonstances personnelles tenant à son état de santé qui, selon lui, justifient l'insuffisance de ses notes. Ce faisant il ne conteste pas le bien fondé du motif en considération duquel la décision litigieuse a été prise. S'il soutient également qu'il a obtenu son diplôme de licence et que le rejet de sa candidature porte préjudice à son projet professionnel, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B ne comporte que des moyens inopérants. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 28 novembre 2022. Le président de la 8ème chambre, Signé L. Gauchard La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORTA_2214527_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel