TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2214516_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. B C et Mme E D demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'université Paris Dauphine-PSL diverses mesures de nature à protéger le droit syndical à la négociation collective ainsi que le droit à l'information des organismes paritaires de la fonction publique, notamment le retrait de l'ordre du jour du conseil d'administration de l'université Paris Dauphine-PSL du 11 juillet 2022 du point sur "la mise en œuvre de la prime fonctionnelle édictée par le décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021" et le retrait de l'ordre du jour du conseil d'administration en formation restreinte de la même université le point sur "le référentiel des équivalences horaires". Ils soutiennent que : - ils sont élus au comité technique l'université Paris Dauphine-PSL comme représentants du personnel sur la liste FSU-SNESUP et adhérents du SNESUP affilié à la FSU, membres du bureau de leur section ; - ils invoquent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale impliquant un droit à la négociation collective et au principe de participation des travailleurs qui suppose une information suffisante des membres des organismes paritaires consultatifs ; - deux organisations syndicales représentatives, dont FSU, ont demandé l'ouverture d'une négociation collective sur l'application du régime de primes fonctionnelles prévu par le décret du 29 décembre 2021 dit A C2 ; le président de l'université a refusé de retirer, en conséquence de cette demande, les points correspondants de l'ordre du jour du comité technique du 22 et du 30 juin 2022 ; - le président de l'université donne la priorité à la procédure d'information-consultation sur la procédure de négociation collective ; or, dès qu'elle est ouverte et tant qu'elle est ouverte, la négociation collective fait obstacle à la prise de décision unilatérale de l'employeur ; - il y a urgence car le comité technique a déjà été consulté les 22 et 30 juin 2022 et que le conseil d'administration et le conseil d'administration en formation restreinte sont convoqués le 11 juillet 2022 avec le A à l'ordre du jour, de telle sorte que le président pourra prendre sa décision en arguant l'urgence à mettre en place le protocole pour la rentrée nonobstant l'ouverture d'une négociation collective qui sera privée d'objet, faisant ainsi obstacle à une liberté syndicale, alors que l'accord collectif visé par l'ouverture d'une négociation collective pourra s'appliquer si besoin rétroactivement au 1er septembre 2021 ; - le droit à l'information complète des élus du comité technique n'a pas été respecté ce qui porte atteinte à leurs prérogatives en lien avec le principe de participation des travailleurs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2021-904 du 7 juillet 2021 relatif aux modalités de la négociation et de la conclusion des accords collectifs dans la fonction publique - le décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Le 17 juin 2022, la FSU a demandé au président de l'université Paris-Dauphine PSL l'ouverture d'une négociation collective sur le A c'est-à-dire sur l'application du décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs. Le président l'a accepté le 1er juillet 2022 en fixant une réunion le 22 juillet 2022. Parallèlement un projet sur cette même question du A a été soumis au comité technique le 22 et le 30 juin 2022 et le conseil d'administration et le conseil d'administration en formation restreinte sont convoqués le 11 juillet 2022 sur ce même sujet. M. B C et Mme E D, enseignants-chercheurs de l'université, membres de la représentation du personnel au comité technique élus sur la liste FSU-SNESUP et responsables syndicaux du SNESUP, demandent au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour suspendre l'inscription du A à l'ordre du jour des deux conseils d'administration du 11 juillet 2022 afin de permettre la sauvegarde du droit à la négociation collective, qui participe de la liberté syndicale qui est une liberté fondamentale, et qui selon eux doit primer sur la procédure statutaire d'élaboration des décisions qui doit pour cette raison être gelée pendant la période d'ouverture de la négociation collective. Subsidiairement, ils demandent également, pour les mêmes raisons quant à l'urgence, que les avis des comités paritaires des 22 et 30 juin 2022 sur le projet de protocole A soient suspendus, dès lors que l'information donnée aux membres de cet organe consultatif paritaire n'aurait pas été suffisamment complète et compréhensible dans un faible laps de temps. 3. La liberté syndicale a le caractère d'une liberté fondamentale et a pour corollaire le droit à la négociation collective. Le principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail consacré par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 a également le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative 4. Aux termes de l'article L. 225-1 du code général de la fonction publique : "Lorsque des organisations syndicales représentatives à l'un des niveaux mentionnés à l'article L. 221-2 et ayant recueilli au total au moins 50 % des suffrages exprimés demandent à l'autorité administrative ou territoriale compétente correspondant à ce niveau d'ouvrir une négociation dans l'un des domaines énumérés à l'article L. 222-3, ou dans toute autre domaine dans les conditions prévues à l'article L. 222-4 cette autorité est tenue de proposer, dans un délai d'une durée maximale, une réunion visant à déterminer si les conditions d'ouverture d'une négociation sont réunies." 5. Le président de l'université Paris Dauphine-PSL ayant accepté la demande de deux syndicats de convoquer dans le délai réglementaire la réunion prévue par les dispositions précitées de l'article L. 225-1 du code général de la fonction publique, il n'a pas fait obstacle au droit syndical d'initiative en matière de négociation collective et en convoquant le conseil d'administration après consultation du comité technique, il n'a pas choisi de mener la négociation collective avec d'autres représentants du personnel que les syndicats. En outre, avant la réunion sur les conditions d'ouverture de la négociation, celle-ci ne peut être considérée comme ouverte. Enfin, tant qu'une décision unilatérale n'a pas été prise sur le projet A C2 de l'université, aucune atteinte au droit de négociation collective n'est caractérisée. Par ailleurs, l'existence d'un défaut d'information du comité technique suffisamment grave ne ressort pas des pièces du dossier. Ainsi, la condition d'urgence n'est pas remplie et celle de l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale fait manifestement défaut en l'état. Il y a donc lieu de rejeter la requête par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme F D. Copie en sera adressée à l'université Paris Dauphine-PSL. Fait à Paris, le 11 juillet 2022. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORTA_2214516_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA