TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214495_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2022, la société Havouis demande au tribunal d'annuler la procédure de passation d'un marché ayant pour objet la fourniture de denrées alimentaires pour le groupement de commandes des Caisses des écoles de Paris centre et du 10ème arrondissement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 3. La société Havouis demande au tribunal d'annuler la procédure de passation d'un marché ayant pour objet la fourniture de denrées alimentaires pour le groupement de commandes des Caisses des écoles de Paris centre et du 10ème arrondissement. La demande de régularisation du 20 juillet 2022 est revenue au tribunal revêtue de la mention " Pli avisé et non réclamé ". La demande de régularisation doit donc être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation. La société Havouis n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. la société Havouis est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Havouis. Fait à Paris, le 22 septembre 202 La présidente de la 3ème section, M-C. Giraudon. La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2214495_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel