TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2214427_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, Mme A B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte par jour de retard. Elle soutient que : -la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence de titre de séjour l'autorisant à travailler, elle se trouve dans une situation d'extrême précarité administrative, se retrouvant désormais en situation irrégulière sur le territoire français, ce qui l'expose au risque de perdre son emploi et de ne plus pouvoir financer ses études ; par ailleurs, l'absence de délivrance d'un récépissé à la suite du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour caractérise, à elle-seule, une urgence ; -l'absence de délivrance d'un récépissé à la suite du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante camerounaise née le 21 août 1985, déclare être entrée en France le 22 octobre 2021 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valant titre de séjour et valable jusqu'au 22 octobre 2022. Le 10 août 2022, elle en a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à très bref délai, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", Mme B soutient qu'elle se trouve dans une situation irrégulière et d'extrême précarité administrative, courant le risque de perdre son emploi et de ne plus pouvoir financer ses études. Toutefois, la requérante, qui est inscrite en master 2 " Sciences et techniques des activités physiques et sportives " à l'université Paris-Nanterre pour l'année universitaire 2022-2023, n'établit pas que sa situation administrative actuelle l'empêcherait de poursuivre ses études. Par ailleurs, par la seule production d'un courriel du 13 octobre 2022 par lequel l'assistante ressources humaines-périscolaire de la direction " famille et éducation " de la commune de Suresnes (Hauts-de-Seine) lui demande si son visa " étudiant " a été renouvelé, Mme B n'établit pas qu'elle risquerait, à brève échéance, de perdre l'emploi à temps partiel d'animatrice jeunesse qu'elle occupe à la mairie de Suresnes. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, l'absence de délivrance d'un récépissé à la suite du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ne saurait caractériser, à elle-seule, une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, Mme B ne justifie d'aucune situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte à une liberté fondamentale, que la requête de Mme B doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 26 octobre 2022. Le juge des référés, Signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORTA_2214427_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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