TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214421_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, Mme A D C, représentée par Me Trombetta, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'entrée en France le 5 août 2022, elle ne dispose d'un droit au séjour que d'une durée de trois mois et doit donc quitter le territoire français le 5 novembre 2022 au plus tard et, ni la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, ni le tribunal, au fond, et en référés, n'auront statué avant la fin de la période de régularité de son séjour ; l'urgence est caractérisée par le fait qu'elle a entrepris toutes les démarches pour s'inscrire à l'université en France, inscrire son fils à l'école sur le territoire national, y trouver un logement, ouvrir un compte bancaire et souscrire des assurances ; la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt supérieur de son fils E B, âgé de quatre ans et inscrit à l'école maternelle en France et, en outre, à sa vie privée et familiale dès lors que sa mère, âgée de quatre-vingt-trois ans, réside habituellement en France depuis plus de douze ans et que l'état de cette dernière nécessite une assistance ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : * à son droit à assurer de manière effective sa défense devant un juge ; * à l'intérêt supérieur de son fils E B ; * à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * à son droit à la liberté d'aller et venir. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante américaine née le 5 juin 1993, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. 5. Pour justifier de l'urgence, la requérante invoque qu'elle ne sera plus autorisée à séjourner en France à compter du 5 novembre 2022, alors qu'elle a pris toutes les dispositions pour y demeurer durablement, aux côtés de sa mère, qui a besoin de son aide. L'intéressée invoque également la nécessité de poursuivre ses études en France et de ne pas interrompre la scolarité de son jeune fils. Toutefois, ces circonstances résultent du seul choix de la requérante de s'établir en France, avant de se voir délivrer un visa de long séjour à cette fin. L'intéressée doit ainsi être regardée comme s'étant placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque. Par suite, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 6. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme C en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D C. Fait à Nantes, le 4 novembre 2022. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2214421
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TA444 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ORTA_2214421_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel