TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214399_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme contestant devant le tribunal le refus d'ouverture de ses droits au revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. () ". Aux termes de l'article R. 772-7 du code précité : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été () présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ". 3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Cette exigence doit s'entendre comme imposant que la requête développe une argumentation lisible à l'appui de conclusions intelligibles. 4. Il ressort de l'instruction que M. A a présenté sa requête sur le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Les écritures de M. A se présentent sous une forme telle qu'elles sont très difficilement compréhensibles, confuses et dépourvues de la cohérence nécessaire à la compréhension du litige, ne permettant pas ainsi à l'office du juge de s'exercer. Dès lors, la présente requête ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 12 décembre 2022. Le vice-président de section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2214399/6-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2214399_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel