TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214398_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande tendant au bénéfice rétroactif du revenu de solidarité active à compter du mois de juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 6 juillet 2022, réceptionnée le 11 juillet suivant, le tribunal a invité M. B à motiver sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Le requérant n'a pas répondu à ce courrier. 4. Aux termes de l'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles : " Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. " et aux termes de l'article R. 262-33 du même code : " Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à l'article D. 262-26. ". 5. Il est constant que M. B n'a déposé sa demande de revenu de solidarité active que le 15 janvier 2022. Les droits à l'allocation ont ainsi été ouverts à compter du 1er janvier 2022 conformément aux dispositions citées au point 4. Par suite, l'argumentation présentée par M. B, qu'il n'a aucune activité professionnelle depuis le 9 juillet 2021, date à laquelle il a quitté la société LTA - logistique et transport assurances et que les démarches pour l'enlever de la gérance de ladite société n'ont été effectuées par le co-gérant auprès de l'URSSAF que le 10 novembre 2021, doit être regardée comme reposant sur des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa contestation de la décision en litige. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des prescriptions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 15 décembre 2022. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3 No 2214398/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2214398_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel