TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2214354_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme C épouse B, représentée par Me Braun, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informée qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée, dès lors qu'elle a vécu en France en situation régulière sous couvert d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " avant de solliciter un changement de statut assimilable à une demande de renouvellement ; elle est remplie dès lors que l'arrêté attaqué, d'une part, la prive de perspectives d'intégration professionnelle en France, et, d'autre part, l'empêche d'accéder à la propriété avec son époux ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : . la décision portant refus de certificat de résidence est entachée d'un vice d'incompétence ; . elle est insuffisamment motivée ; . elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; . elle a été prise en méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . elle est entachée d'une erreur de fait ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; . la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; . elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; . elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; . la décision fixant le pays de destination est illégale en tant que fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; . la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; . elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; . elle a été prise en violation de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; . le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est illégal en tant que fondé sur une décision portant interdiction de retour sur le territoire français elle-même illégale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme C épouse B demande l'annulation des décisions contestées. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, ressortissante algérienne née le 25 août 1992, est entrée en France le 5 septembre 2020 munie d'un visa de long séjour pour faire des études. Elle a à ce titre bénéficié d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " expirant le 4 juillet 2022. Le 5 août 2022, Mme C épouse B a sollicité un changement de statut pour bénéficier d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Par arrêté du 15 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à la demande de Mme C épouse B, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informée qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, Mme C épouse B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces décisions. Sur la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il est constant que Mme C épouse B a sollicité un changement de statut pour bénéficier d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", qui n'est pas assimilable à une demande de renouvellement. Contrairement à ce qu'elle soutient, la condition d'urgence n'est donc pas présumée. Si, à cet égard, Mme C épouse B soutient que l'arrêté attaqué la prive de perspectives d'intégration professionnelle en France et l'empêche d'accéder à la propriété avec son époux, elle n'en justifie pas. En tout état de cause, elle ne produit aucune promesse d'embauche et ne justifie pas être privée de logement à court terme. Dès lors, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux entachant la légalité de la décision portant refus de certificat de résidence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision. Sur les autres décisions et sur l'information de Mme C épouse B concernant son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 6. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ". 7. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par Mme C épouse B a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ainsi que, par voie de conséquence, celles fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions sont irrecevables et ne peuvent par suite qu'être rejetées. Il en va de même de l'information selon laquelle elle a été signalée aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, laquelle ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C épouse B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Fait, à Cergy, le 24 octobre 2022. La juge des référés, Signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2214354_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA