TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214278_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.- Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022 sous le numéro 2214278, Mme C B N'Diaye doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV), saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 22 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur temporaire a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité. Elle soutient que : - lors du dépôt de sa demande de visa au mois de septembre 2022, elle a présenté une offre d'emploi intuiti personae émanant de M. A lui-même, offre qu'elle a acceptée de sorte qu'elle justifie d'un contrat de travail par correspondance dans le cadre des contrats entre absents dont toutes les conditions de validité et de formation ont été respectées ; - elle a sollicité un visa long séjour embauche et détachement salarié. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 octobre 2022 sous le numéro 2213719, par laquelle Mme N'Diaye demande l'annulation de la décision attaquée. II.- Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022 sous le numéro 2214279, Mme N'Diaye doit être regardée comme présentant les mêmes conclusions par les mêmes moyens que celles présentées par sa requête enregistrée le même jour sous le numéro 2214278. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la requête enregistrée sous le numéro 2214278 : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci, notamment, est irrecevable. 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Par ailleurs, il résulte de l'article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 3. Mme N'Diaye n'est pas représentée par un avocat et n'a pas fait élection de domicile en France ou dans un territoire de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative citées au point 2 de la présente ordonnance. Sa requête enregistrée sous le numéro 2214278 est, en conséquence, manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée pour ce motif selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur la requête enregistrée sous le numéro 2214279 : 4. La requête enregistrée sous le numéro 2214279 constitue, ainsi qu'il a été dit, un doublon de celle enregistrée le 2 novembre 2022 sous le numéro 2214278 et doit, par suite, être radiée du registre du greffe du tribunal. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme N'Diaye enregistrée sous le numéro 2214278 est rejetée. Article 2 : La requêtes enregistrée sous le numéro 2214279 est radiée du registre du greffe du tribunal. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B D. Fait à Nantes, le 9 novembre 2022. La juge des référés, M. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ORTA_2214278_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA