TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2214231_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et les 13 octobre 2022, Mme B A, représentée par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 9 mars 2022 le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté a été adressé à l'intéressée par voie postale sous pli recommandé avec avis de réception à l'adresse qu'elle avait indiquée aux services de la préfecture, 21 boulevard Westinghouse à Sevran, et notifié le 10 mars 2022. La circonstance que l'avis de réception comporte une signature dont la requérante ignore l'identité n'est pas de nature à établir l'irrégularité de la notification de l'arrêté. Par ailleurs, l'arrêté mentionne les voies et délais de recours. En conséquence, la requête présentée le 19 septembre 2022 par Mme A à l'encontre de cet arrêté est tardive et par suite manifestement irrecevable. 4. Il s'ensuit que la requête de Mme A peut être rejetée par application du 4° de l'article R 222-1 précité du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 12 avril 2023. Le président de la 11e chambre, C. Tukov La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2214231_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel