TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2214184_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. A B demande au Tribunal : - d'annuler la décision de la maire de Paris " révélant la démission de M. A B en date du 28 mai 2021 " ; - de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juin 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. M. B, qui a été titularisé en qualité d'éboueur le 8 juin 2010, produit comme décision attaquée une attestation d'employeur destinée à Pôle emploi, signée le 1er juin 2021 par la ville de Paris, et mentionnant la démission comme motif de rupture du contrat de travail. Il fait valoir qu'il n'a jamais démissionné et demande l'annulation de la maire de Paris " révélant la démission de M. A B en date du 28 mai 2021 ". Une telle attestation ne saurait toutefois avoir le caractère d'une décision administrative faisant grief mais constitue un simple document prenant acte de la décision de l'intéressé de démissionner. Par ailleurs, en admettant que M. B n'ait pas démissionné et que la ville de Paris ait décidé de mettre fin à ses fonctions, cette seule attestation ne saurait suffire à établir l'existence d'une décision de révocation d'un fonctionnaire titulaire. Dans ces conditions, le contentieux n'étant pas lié, la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 18 juillet 202Le vice-président de la 2ème section, D. DALLE La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORTA_2214184_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel