TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 août 2023
- ECLI
- ORTA_2214177_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Bremaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Bremaud en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme. De l'admettre en tout état de cause à l'aide juridictionnelle provisoire. Par un courrier en date du 8 mars 2023, le tribunal a demandé à Mme A de confirmer le maintien de sa requête sous le n° 2214177. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 4. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, via l'application Télérecours le 8 mars 2023, à confirmer le maintien de ses conclusions. Elle a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Bremaud et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 17 août 2023. Le vice-président de la 1ère section, B. ROHMER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2214177/1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 août 2023
Référence
ORTA_2214177_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel