TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214154_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Marceau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Montreuil a accordé à la SCCV Mare à l'Âne un permis de construire modificatif portant sur la mise à jour de l'unité foncière, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux intervenue le 25 juillet 2022 ; 2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Montreuil et de la SCCV Mare à l'Âne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête n° 2200975 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par requête enregistrée le 21 janvier 2022 sous le n° 2200975, Mme B a exercé un recours contre le permis de construire n° PC 93048 21 B0074 délivré par le maire de la commune de Montreuil à la SCCV Ombrages 3-4. Ce permis a été transféré à la SCCV Mare à l'Âne le 14 octobre 2021. Par arrêté en date du 28 mars 2022, communiqué aux parties à cette instance, un permis de construire modificatif a été délivré à la SCCV Mare à l'Âne. En application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, cette décision ne peut être contestée que dans le cadre de l'instance dirigée contre le permis de construire initial. Dès lors, la présente requête, qui tend à l'annulation de ce permis de construire modificatif intervenu en cours d'instance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requérante conservant la possibilité de contester ce permis de construire modificatif dans le cadre de l'instance n° 2200975. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au maire de la commune de Montreuil. Fait à Montreuil, le 29 septembre 2022, La présidente de la 2ème chambre, Signé K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2214154_20220929
Données disponibles
- Texte intégral