TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214147_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 16 septembre 2022 et 23 novembre 2022, la société Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust, agissant pour le compte de Franklin Mutual Shares Vip Fund (anciennement dénommé Mutual Shares Securities Fund), représentée par Me Lauratet, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française versés au cours de l'année 2009 ; 2°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L.208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 novembre et 2 décembre 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au prononcé d'un non-lieu à statuer compte tenu de la restitution totale, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source litigieuses. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que par décision du 2 décembre 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution, assortie du versement des intérêts moratoires de la totalité des retenues à la source en litige. Par suite, les conclusions à fin de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société requérante d'une quelconque somme au titre de l'article L. 761- du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de la société Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust, agissant pour le compte de Franklin Mutual Shares Vip Fund. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust, agissant pour le compte de Franklin Mutual Shares Vip Fund et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 13 décembre 2022. Le président de la 10ème chambre, Signé B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ORTA_2214147_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel