TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214139_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Diallo-Missoffe, demande au juge des référés du Tribunal :
1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors que la décision lui fait courir le risque de perdre son emploi ;
- la légalité de l'arrêté est entachée d'un doute sérieux en raison d'une insuffisance de motivation, d'une absence de saisine de la commission du titre de séjour, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 13 juillet 2021 sous le numéro 2109640,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, a sollicité le 9 février 2017 la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de son admission exceptionnelle au séjour. Il demande que soit prononcée la suspension de l'exécution la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le préfet a rejeté cette demande.
2. Aux termes d'une part du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. En outre, aux termes d'autre part de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés, M. A se borne à se prévaloir des conséquences de la décision attaquée sur sa situation professionnelle, en faisant valoir qu'il risque de perdre le contrat à durée indéterminée dont il bénéficie depuis le 15 décembre 2018 et que son employeur a suspendu l'exécution de son contrat de travail le 16 août 2022. Toutefois, dans la mesure où M. A a exercé cet emploi sous couvert d'autorisations provisoires de séjour et de travail mais alors qu'il était démuni de titre de séjour, de telle sorte que le rejet de sa demande de titre de séjour est par lui-même sans incidence sur sa situation professionnelle, il ne peut par ce seul élément être regardé comme établissant l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision portant refus d'admission au séjour.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2214139 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil le 23 septembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ORTA_2214139_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel