TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2214134_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 août 2022 par laquelle la directrice de l'EHPAD Constance Mazier a arrêté la date de consolidation au 12 avril 2022, fixé un taux d'incapacité permanente partielle à 0%, et l'a placée en congé maladie ordinaire à compter du 12 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Selon l'article R. 411-1 du code de justice administrative, " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La requête de Mme B ne contient l'exposé d'aucun moyen. Elle n'a pas été régularisée par la production d'un mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens dans le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, le 31 mars 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2214134_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel