TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2214121_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 octobre 2022 et le 18 janvier 2023, la société Transports Gevaux, représentée par Me Olivier, demande au tribunal : 1°) d'annuler le contrat conclu entre la société FHL et l'établissement public Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine, dit A, portant sur la cellule n°9 du bâtiment G2 du port de Gennevilliers ; 2°) d'enjoindre à A de remettre en concurrence l'attribution de ce bâtiment ; 3°) de condamner A à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, l'établissement A conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions de la requête, et à la condamnation de la société requérante à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le contrat litigieux n'est pas encore conclu et que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par un courrier du 23 octobre 2023, mis à disposition sur l'application Télérecours, la société Transports Gevaux a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par un courrier du 23 octobre 2023, dont son avocat a accusé réception le jour même sur l'application Télérecours, la société Transports Gevaux a été invitée à confirmer le maintien de ses conclusions, dans un délai d'un mois. Ce courrier indique que la société requérante sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions de sa requête en l'absence de confirmation de sa part dans le délai imparti. En dépit de cette invitation, la société Transports Gevaux n'a pas procédé au maintien de ses conclusions. Par suite, elle est réputée s'être désistée de la requête visée ci-dessus. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Transports Gevaux. Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Transports Gevaux et à l'établissement public Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine. Fait à Cergy, le 27 novembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7527 mars 2023
ORTA_2214121_20230327TA9527 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2214121_20231127
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2214121_20231127
Données disponibles
- Texte intégral