TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2214071_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin et le 10 octobre 2022, Mme A D, représentée par Me Cousin C, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 3 500 euros, au jour du dépôt de la requête et sauf à parfaire ; 2°) de condamner l'Etat à verser à Me Cousin C la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 26 novembre 2020 ; - Elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit d'observations. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée, logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d'hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines ou de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18, dans le cas de l'hébergement, et de l'article R. 441-16-1, pour le cas du logement, du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. D'une part, il résulte de l'instruction que par une décision du 26 novembre 2020, la commission de médiation de Paris a désigné Mme D comme prioritaire et devant être relogée en urgence au motif qu'elle avait justifié d'un hébergement continu dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois. Cette décision vaut pour une personne. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme D un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, l'intéressée n'ayant reçu aucune offre de logement. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 26 mai 2021 à l'égard de Mme D. 3. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme D a été relogée le 5 août 2022 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date. 4. Enfin, il résulte de l'instruction que jusqu'au 5 août 2022, date du relogement de Mme D, cette dernière était en errance résidentielle nonobstant le fait qu'elle était salariée en contrat à durée indéterminée en qualité d'équipière polyvalente au sein d'une structure hôtelière située dans le 1er arrondissement de Paris depuis novembre 2021. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par l'intéressée dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 900 euros, à la date de lecture du présent jugement. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative le versement à Mme D d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme D une somme de 900 euros, à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : L'Etat versera à Mme D une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. La magistrate désignée, M-P. B La greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2214071
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2214071_20221024
Données disponibles
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