TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2214035_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, la SARL Bati Œuvre, représentée par Me Largy, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette du 11 août 2022 par lequel la commune de Brétignolles-sur-Mer l'a constituée débitrice de la somme de 2 388 euros ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Brétignolles-sur-Mer le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, la commune de Brétignolles-sur-Mer, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SARL Bati Œuvre le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 26 janvier 2024, la SARL Bati Œuvre a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la SARL Bati Œuvre a été invitée, par une lettre du 26 janvier 2024 dont il a été accusé de la réception le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la SARL Bati Œuvre est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement, ce à quoi rien ne fait obstacle. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Brétignolles-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Bati Œuvre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Bati Œuvre et à la commune de Brétignolles-sur-Mer. Copie en sera adressée du directeur départemental des finances publiques de la Vendée. Fait à Nantes, le 26 mars 2024. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2214035_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel