TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2214027_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. C A, représenté par Me Mekarbech, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 mai 2022 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement d'une somme de 1 500 euros à son avocat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut, à lui-même. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il n'a aucune ressource et aucun hébergement alors qu'il est demandeur d'asile ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il n'a pas manqué à ses obligations et ne saurait être regardé comme étant en fuite ; - la décision attaquée est rétroactive et, de ce fait, illégale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2214026 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité afghane, a demandé l'asile en France. Il a accepté le 10 juillet 2020 les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par une décision du 29 octobre 2020, l'OFII a pris une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil. M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 mai 2022 par laquelle l'OFII a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 5. Pour demander la suspension de son exécution, M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, qu'il n'a pas manqué à ses obligations et ne saurait être regardé comme étant en fuite et, enfin, que la décision attaquée est rétroactive et, de ce fait, illégale. Toutefois, la décision attaquée mentionne qu'il a été tenu compte de sa situation personnelle, n'est pas fondée sur la circonstance qu'il aurait été placé en fuite et ne présente aucun caractère rétroactif, s'agissant du simple refus de rétablir des conditions matérielles d'accueil dont le bénéfice a été retiré par une décision du 29 octobre 2020. Les moyens soulevés ne sont par suite pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de l'urgence, que la requête de M. A apparaît manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée, les conclusions en injonction et celles relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Mekarbech et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 6 juillet 2022. Le juge des référés, J. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214027/
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORTA_2214027_20220706
Données disponibles
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