TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214002_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2022, la société Davi's Fergani demande au tribunal de lui accorder le bénéfice du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de sa cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes du I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : " Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée () ". Aux termes de l'article R*196-2: " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'une demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée doit être introduite dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises (CFE) soit avant le 31 décembre qui suit la mise en recouvrement de cette cotisation. 3. La société Davi's Fergani demande au tribunal de lui accorder le bénéfice du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de sa cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020. Toutefois, il est constant que sa réclamation préalable formée le 11 avril 2022 était tardive, dès lors que sa cotisation foncière des entreprises a été mise en recouvrement en 2020 et qu'ainsi le délai de réclamation expirait le 31 décembre 2021. Par suite, cette réclamation tendant au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de sa cotisation foncière des entreprises était bien tardive et par suite irrecevable. La requête présentée à la suite de cette réclamation tardive ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste sans que la société requérante puisse utilement invoquer des circonstances exceptionnelles sur lesquelles au demeurant elle ne donne aucune précision ni justification. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Davi's Fergani est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Davi's Fergani. Fait à Paris, le 9 septembre 2022. La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2214002_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel