TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2213999_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, la société SCCV Suresnes BMV et les Copropriétaires, représentée par Me Thiry, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison de locaux, sis 6 à 14 rue Benoit Malon et 50 rue de Verdun à Suresnes (Hauts-de-Seine) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le directeur départemental des Finances publiques du Val-d'Oise informe le Tribunal qu'il a prononcé en cours d'instance le dégrèvement des cotisations en litige d'un montant total de 297 125 euros et conclut, sous réserve d'un désistement, au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En premier lieu, par décision du 15 février 2023, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement d'une somme totale de 297 125 euros, correspondant aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties contestées. Les conclusions de la requérante tendant à la décharge de ces impositions sont donc devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par la société Suresnes BMV et Les Copropriétaires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par les requérants ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge présentées par la société SSCV Suresnes BMV et Les Copropriétaires. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SSCV Suresnes BMV et Les Copropriétaires et au directeur départemental des Finances publiques du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 21 avril 2023. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2213999_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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