TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2213958_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2022 et 5 juillet 2023, Mme E A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la demande de Mme A B tendant à substituer au nom de son fils mineur D A B le nom de " C ", ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, à titre principal, de procéder au changement de nom demandé pour son enfant mineur et, à titre subsidiaire, de procéder au changement de nom de cet enfant en lui substituant le nom de " C A B ". Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 août 2022 et 21 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête puis au non-lieu à statuer. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la Première ministre a fait droit, par un décret du 18 octobre 2023, publié au Journal officiel de la République française du 20 octobre suivant, soit postérieurement à l'introduction de la requête, à la demande de changement de nom présentée par Mme A B pour son fils mineur. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requérante sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 23 novembre 2023. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2213958_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA