TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2213955_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai et sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal que par arrêté du 7 avril 2023, il a abrogé l'arrêté attaqué du 3 octobre 2022 en toutes ses dispositions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Selon l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. () ". 2. Par la présente requête, Mme B sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". 4. Par un mémoire du 7 avril 2023 postérieur à l'introduction de la requête de Mme B, le préfet du Val-d'Oise a informé le tribunal que par arrêté du 7 avril 2023, il avait abrogé l'arrêté attaqué du 3 octobre 2022 en toutes ses dispositions. Par suite, les conclusions de Mme B dirigées contre cet arrêté sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. En revanche, il est loisible à Mme B, si elle s'y croit fondée, d'attaquer l'arrêté rigoureusement identique du 7 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a à nouveau rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a en tout état de cause pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B dirigées contre l'arrêté du 3 octobre 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 20 avril 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2213955_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA