TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2213948_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022 M. A B représenté par Me Atger demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour demandeur d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à défaut réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou à son seul bénéfice si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est établie dès lors qu'il souffre d'une pathologie qui nécessite des soins en continu ; - la privation des conditions matérielles d'accueil porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile qui constitue une liberté fondamentale ; que la décision souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et ne prend pas en considération sa vulnérabilité ; elle repose sur une erreur de droit et une erreur de fait ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mendras vice-président du tribunal pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; d'enjoindre au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour demandeur d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à défaut réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou à son seul bénéfice si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. M. B né le 5 novembre 1996 ressortissant ivoirien a enregistré sa demande d'asile en France le 2 décembre 2021 et a été placé sou procédure Dublin. Il fait valoir qu'un bilan médical a révélé une pathologie dont l'OFII a été informé ainsi que le préfet de police qui a néanmoins pris un arrêté de transfert vers l'Espagne le 29 décembre 2021. M. B a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa requête le 22 février 2022 et dont il a accusé réception le 8 mars 2022. Il a fait valoir, lors de sa réponse à l'OFII le 10 mai 2022 qu'il ne s'était pas présenté aux convocations des 24 et 25 février 2022 en vue de l'exécution de son transfert vers l'Espagne dès lors que le recours qu'il avait formé avait un caractère suspensif. Le 30 mai 2022, l'OFII lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont M. B demande le rétablissement. 4. Il résulte toutefois de l'instruction que M. B ne dispose plus des conditions matérielles d'accueil depuis le 30 mai 2022. S'il fait valoir que son état de santé nécessite un suivi régulier, il ne justifie pas d'une urgence telle que sa situation l'empêcherait de se rendre à un rendez-vous hospitalier programmé dans les jours à venir, et qui nécessiterait que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures, alors même que le requérant a la possibilité de présenter un référé suspension pour solliciter la suspension de l'exécution de la décision litigieuse. 5. Dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu de rejeter sa requête par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E Article 1 : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Me Atger. Fait à Paris, le 6 juillet 2022. Le juge des référés, A. MENDRAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORTA_2213948_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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