TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213877_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, Mme B A, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure C A, représentée par Me Bourgeois, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et, à titre subsidiaire au préfet de la Loire-Atlantique, de lui indiquer un lieu stable susceptible de l'accueillir ainsi que sa fille dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1800 euros au profit de Me Bourgeois qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et directement à son profit en cas de refus. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est demandeuse d'asile, se trouve dans une situation de détresse sociale, d'épuisement et de grande vulnérabilité, étant isolée, sans ressource et contrainte de dormir dans la rue avec sa fille mineure de six ans, en dépit de ses appels au 115 ; elle fait valoir que l'arrivée des vacances scolaires va renforcer leur isolement et leur précarité dès lors que sa fille ne se rendra plus à l'école où elle peut bénéficier, quelques heures par jour, d'un soutien moral, matériel, de repas à la cantine et de la possibilité de faire sa toilette ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, et notamment à ses conditions matérielles d'accueil pendant l'examen de sa demande d'asile, corollaire de son droit d'asile dès lors que l'OFII ne lui a pas proposé d'hébergement malgré sa situation de vulnérabilité ; cette absence d'hébergement la met, ainsi que sa fille, en danger ; l'OFII ne saurait faire valoir une saturation du dispositif et dispose d'une compétence nationale, l'obligeant à prendre en compte l'ensemble du territoire national dans la recherche d'hébergement disponible ; leur situation de vulnérabilité ressort de l'attestation faite par le corps enseignant de l'école dans laquelle C est scolarisée ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d'urgence et à la dignité humaine ; les demandeurs d'asile et leur famille ont vocation, conformément aux dispositions de l'article R.345-2 du code de l'action sociale et des familles à bénéficier du dispositif de veille sociale ; en dépit de ses appels réguliers au 115 et de leur situation de grande détresse, sa fille et elle n'ont pas été prises en charge par la veille sociale ; ce refus constitue une violation grave et manifestement illégale des libertés précitées ; - pour les mêmes motifs, il est également porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'intégrité et à la dignité protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle soutient qu'elle et sa fille, ne percevant pas l'allocation pour demandeur d'asile et n'étant pas hébergées, alors qu'elles sont demandeuses d'asile, sont dans un état de dénuement total et dans une situation d'extrême précarité ; elles se trouvent dans une situation de privation ou de manque d'une gravité telle qu'elle est incompatible avec la dignité humaine. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'est pas porté atteinte à une liberté fondamentale : l'hébergement pérenne de Mme A relève de l'OFII, la requérante étant demandeuse d'asile ; les services d'hébergement d'urgence sont saturés, et qui fonctionnent par rotations, n'ont pas vocation à prendre en charge ces situations qui nécessitent une solution durable ; la requérante a bénéficié de deux périodes de mise à l'abri au titre de l'hébergement d'urgence alors que la famille est arrivée très récemment sur le territoire : dès lors, il a répondu aux besoins d'hébergement de cette famille dans la limite des capacités disponibles. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite : la requérante a été reçue par les services de l'OFII qui ont procédé à l'évaluation de sa situation et a accepté de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; ses services n'ont pas encore été en mesure de lui proposer une solution d'hébergement en l'absence de disponibilité d'hébergement; il fait valoir que la requérante n'est pas dépourvue d'assistance ni de solution pour subvenir à ses besoins alors qu'une carte d'allocation pour demandeur d'asile lui a été remise à la suite de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'OFII et qu'elle peut bénéficier d'une prise en charge par le dispositif du 115 le temps que son orientation par l'OFII aboutisse ; - il n'est pas porté atteinte à une liberté fondamentale : Mme A, alors qu'elle a été invitée à fournir toutes informations sur sa situation personnelle et sa vulnérabilité, et qui déclare dans la présente instance être victime d'une excision, n'a jamais fourni cette information à l'OFII ; les services de l'OFII ne disposant actuellement pas d'un hébergement susceptible de l'accueillir dans le ressort de la direction territoriale de Nantes, une orientation nationale prioritaire est proposée; un hébergement a été préempté pour une orientation prioritaire, Mme A sera ainsi convoquée en vue de l'acceptation de cette proposition dans les plus brefs délais ; la circonstance qu'une orientation vers un hébergement ne lui ait pas été proposée alors que l'OFII est confronté à une tension extrême du dispositif national d'accueil et que la famille peut prétendre à une prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence dans l'attente de son orientation effective par l'OFII n'est pas de nature à établir l'existence d'une carence, d'autant plus que l'OFII n'est pas l'autorité compétente pour l'exercice du droit à un hébergement d'urgence; Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2022 à 11 heures30 : - le rapport de M. Marowski, juge des référés, - et les observations de Me Thullier, substituant Me Bourgeois, avocat de Mme A, présente à l'audience avec sa fille, qui rappelle à la barre le parcours migratoire de la requérante et les raisons qui l'ont conduite à quitter son pays d'origine. Elle rappelle que la préfecture ne peut pas estimer que l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que les services du 115 ont déjà accueilli à deux reprises Mme A. Néanmoins, elle insiste sur l'obligation qui est faite, à titre principal, à l'OFII de proposer à Mme A un hébergement dès lors qu'elle est demandeuse d'asile. Elle pointe le fait que la proposition d'hébergement jointe au mémoire en défense est datée du jour même mais ne mentionne aucune date et heure de convocation de l'intéressée. Elle soutient qu'un hébergement en Loire-Atlantique serait à privilégier compte tenu du besoin de stabilité de l'enfant qui est en voie d'intégration dans son école, notamment au regard de son parcours migratoire ; Le préfet de la Loire-Atlantique et l'OFII n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne, née le 1er juillet 1987, est entrée en France le 26 septembre 2022 en compagnie de sa fille mineure, C, née le 1er janvier 2016. Par sa requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre, à titre principal, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, à titre subsidiaire, au préfet de la Loire-Atlantique, de lui indiquer un lieu stable d'hébergement susceptible de l'accueillir ainsi que sa fille dans un délai de 24 heures. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". 3. Il résulte de l'instruction que l'OFII a produit en défense, le 24 octobre 2022, quelques minutes avant l'audience, une proposition d'hébergement pour Mme A et sa fille dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile situé en Meurthe-et-Moselle. Si cette notification en cours d'instance ne précise ni la date ni l'heure à laquelle la requérante devra se présenter dans ce centre pour y être hébergée, il résulte du mémoire en défense de l'OFII que celui-ci s'engage à la convoquer dans les plus brefs délais. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce que l'OFII lui indique un lieu d'hébergement en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. En ce qui concerne les conclusions dirigées, à titre subsidiaire, contre le préfet de la Loire-Atlantique : 4. Dès lors que la requête a perdu son objet pour les motifs exposés au point 3, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer à Mme A et à sa fille un hébergement d'urgence en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les frais liés à l'instance : 5. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Bourgeois, son avocat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Bourgeois d'une somme de 700 euros ;. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'OFII versera à Me Bourgeois une somme de 700 euros (sept cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au ministre de la santé et des solidarités et à Me Loïc Bourgeois. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 24 octobre 2022. Le juge des référés, M. DLa greffière, M.C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2213877_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA