TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2213868_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me de Baynast, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le maire de Saint-Vincent-sur-Jard s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 7 août 2022 par Mme B ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Vincent-sur-Jard le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, la commune de Saint-Vincent-sur-Jard conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2023, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et à ce que soit mis à la charge de de la commune de Saint-Vincent-sur-Jard le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 14 décembre 2022, le maire de Saint-Vincent-sur-Jard a retiré l'arrêté attaqué du 24 août 2022 par lequel il s'était opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la requérante. Cette dernière, si elle demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus de statuer sur ses conclusions en annulation de cet arrêté du 24 août 2022, doit, eu égard aux termes de son mémoire enregistré le 12 janvier 2023 intitulé " mémoire en réplique et en désistement partiel ", être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple et rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Vincent-sur-Jard le versement à Mme B de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B. Article 2 : La commune de Saint-Vincent-sur-Jard versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Saint-Vincent-sur-Jard. Fait à Nantes, le 27 février 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2213868_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel